S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
55. Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au ministre, dans le délai prévu à l’article 100 de la Loi, un rapport de fin d’activité signé par un géologue, un ingénieur ou un géophysicien comprenant notamment les éléments suivants :
1°  le numéro de l’autorisation de levé géophysique;
2°  le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le numéro de la licence;
3°  le nom et les coordonnées du géologue, de l’ingénieur ou du géophysicien responsable du programme technique;
4°  le nom des entreprises ayant participé aux travaux et la nature de ceux‑ci;
5°  le nom de la région où le levé a été réalisé;
6°  le type de levé réalisé et les sources d’énergie employées;
7°  les paramètres d’acquisition et les objectifs du levé incluant notamment les structures et les formations géologiques ciblées, le type de cible d’exploration recherchée ainsi que la profondeur d’investigation;
8°  le nombre total de kilomètres linéaires acquis ou la superficie couverte par le levé;
9°  la date de début et de fin des travaux;
10°  le sommaire des travaux réalisés selon leur ordre chronologique;
11°  une compilation de l’avancement quotidien des travaux;
12°  une carte topographique à une échelle suffisante illustrant:
a)  le périmètre de la licence;
b)  le site des activités, les lignes de levé et les traverses avec leur nature, leur numérotation et leur longueur;
c)  les points de source d’énergie et leur numérotation;
d)  les routes comprises dans le périmètre de la licence;
13°  une description des paramètres d’acquisition des données indiquant notamment:
a)  l’espacement entre les points de source d’énergie, les points récepteurs et, le cas échéant, entre les lignes de levé;
b)  les caractéristiques de la source d’énergie utilisée;
c)  le cas échéant, le réglage des filtres d’enregistrement;
14°  une description des paramètres de traitement des données;
15°  les ajustements apportés aux données au cours de l’interprétation;
16°  les cartes d’interprétation suivantes:
a)  pour un levé sismique par réflexion, la carte de structure temporelle et la carte isochrone de l’objectif principal et, le cas échéant, de l’objectif secondaire ainsi que les profils interprétés; si la stratigraphie d’un trou de forage avoisinant est connue, le titulaire doit réaliser le calage du profil sismique le plus proche avec ce trou et indiquer la corrélation entre les principaux réflecteurs et la stratigraphie;
b)  pour un levé sismique par réfraction, la carte des vitesses;
c)  pour un levé magnétique, la carte du champ magnétique total corrigé et compensé et la carte du champ magnétique résiduel corrigé et compensé;
d)  pour un levé gravimétrique, les cartes d’anomalie de Bouguer et du champ résiduel;
e)  pour un levé spectrométrique, une carte des zones d’épanchements naturels d’hydrocarbures en surface et, le cas échéant, une carte des anomalies en potassium, en uranium et en thorium;
f)  pour un levé de résistivité électrique, une carte ou un profil de la résistivité apparente incluant, le cas échéant, les failles potentielles, la profondeur des couches et leurs épaisseurs;
17°  une analyse de chacune des cartes d’interprétation précisant les corrélations entre la géologie et les données géophysiques;
18°  le cas échéant, les rapports techniques faits par les entreprises ayant réalisé le traitement ou l’interprétation des données;
19°  une analyse comparative des travaux réalisés par rapport à ceux prévus au programme technique ainsi que des résultats obtenus par rapport à ceux anticipés;
20°  une description et des photographies des équipements utilisés ainsi que leurs spécifications;
21°  pour un levé impliquant une source d’énergie explosive, les coordonnées de tous les ratés selon le système de référence cartographique NAD‑83 ainsi qu’une description des mesures correctives prises;
22°  pour un levé impliquant le forage d’un point de tir, les coordonnées des trous dans lesquels il y a eu un écoulement d’eau souterraine en surface ou une venue de gaz selon le système de référence cartographique NAD‑83 ainsi qu’une description des mesures correctives prises;
23°  les recommandations pour la suite des travaux.
Au besoin et en fonction de l’étendue des travaux, le titulaire peut, aux fins du paragraphe 12 du premier alinéa, soumettre plusieurs cartes ayant des échelles différentes.
D. 1252-2018, a. 55.
En vig.: 2018-09-20
55. Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au ministre, dans le délai prévu à l’article 100 de la Loi, un rapport de fin d’activité signé par un géologue, un ingénieur ou un géophysicien comprenant notamment les éléments suivants :
1°  le numéro de l’autorisation de levé géophysique;
2°  le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le numéro de la licence;
3°  le nom et les coordonnées du géologue, de l’ingénieur ou du géophysicien responsable du programme technique;
4°  le nom des entreprises ayant participé aux travaux et la nature de ceux‑ci;
5°  le nom de la région où le levé a été réalisé;
6°  le type de levé réalisé et les sources d’énergie employées;
7°  les paramètres d’acquisition et les objectifs du levé incluant notamment les structures et les formations géologiques ciblées, le type de cible d’exploration recherchée ainsi que la profondeur d’investigation;
8°  le nombre total de kilomètres linéaires acquis ou la superficie couverte par le levé;
9°  la date de début et de fin des travaux;
10°  le sommaire des travaux réalisés selon leur ordre chronologique;
11°  une compilation de l’avancement quotidien des travaux;
12°  une carte topographique à une échelle suffisante illustrant:
a)  le périmètre de la licence;
b)  le site des activités, les lignes de levé et les traverses avec leur nature, leur numérotation et leur longueur;
c)  les points de source d’énergie et leur numérotation;
d)  les routes comprises dans le périmètre de la licence;
13°  une description des paramètres d’acquisition des données indiquant notamment:
a)  l’espacement entre les points de source d’énergie, les points récepteurs et, le cas échéant, entre les lignes de levé;
b)  les caractéristiques de la source d’énergie utilisée;
c)  le cas échéant, le réglage des filtres d’enregistrement;
14°  une description des paramètres de traitement des données;
15°  les ajustements apportés aux données au cours de l’interprétation;
16°  les cartes d’interprétation suivantes:
a)  pour un levé sismique par réflexion, la carte de structure temporelle et la carte isochrone de l’objectif principal et, le cas échéant, de l’objectif secondaire ainsi que les profils interprétés; si la stratigraphie d’un trou de forage avoisinant est connue, le titulaire doit réaliser le calage du profil sismique le plus proche avec ce trou et indiquer la corrélation entre les principaux réflecteurs et la stratigraphie;
b)  pour un levé sismique par réfraction, la carte des vitesses;
c)  pour un levé magnétique, la carte du champ magnétique total corrigé et compensé et la carte du champ magnétique résiduel corrigé et compensé;
d)  pour un levé gravimétrique, les cartes d’anomalie de Bouguer et du champ résiduel;
e)  pour un levé spectrométrique, une carte des zones d’épanchements naturels d’hydrocarbures en surface et, le cas échéant, une carte des anomalies en potassium, en uranium et en thorium;
f)  pour un levé de résistivité électrique, une carte ou un profil de la résistivité apparente incluant, le cas échéant, les failles potentielles, la profondeur des couches et leurs épaisseurs;
17°  une analyse de chacune des cartes d’interprétation précisant les corrélations entre la géologie et les données géophysiques;
18°  le cas échéant, les rapports techniques faits par les entreprises ayant réalisé le traitement ou l’interprétation des données;
19°  une analyse comparative des travaux réalisés par rapport à ceux prévus au programme technique ainsi que des résultats obtenus par rapport à ceux anticipés;
20°  une description et des photographies des équipements utilisés ainsi que leurs spécifications;
21°  pour un levé impliquant une source d’énergie explosive, les coordonnées de tous les ratés selon le système de référence cartographique NAD‑83 ainsi qu’une description des mesures correctives prises;
22°  pour un levé impliquant le forage d’un point de tir, les coordonnées des trous dans lesquels il y a eu un écoulement d’eau souterraine en surface ou une venue de gaz selon le système de référence cartographique NAD‑83 ainsi qu’une description des mesures correctives prises;
23°  les recommandations pour la suite des travaux.
Au besoin et en fonction de l’étendue des travaux, le titulaire peut, aux fins du paragraphe 12 du premier alinéa, soumettre plusieurs cartes ayant des échelles différentes.
D. 1252-2018, a. 55.